La garde à vue permet aux services de police ou de gendarmerie de maintenir une personne à leur disposition pendant un laps de temps plus ou moins long, notamment pour l’interroger. En tant que mesure privative de liberté, cette faculté est étroitement encadrée par les textes.garde à vue

Les conditions d’un placement en garde à vue

La garde à vue ne peut être décidée que contre une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ; il faut par ailleurs que l’infraction soit punie d’une peine d’emprisonnement (article 62-2 du code de procédure pénale). Ainsi, un simple témoin ne peut pas être placé en garde à vue.

Enfin, la garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants :

  • Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
  • Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
  • Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
  • Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
  • Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
  • Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue (article 63 du code de procédure pénale).

Il est à noter que des dispositions spécifiques existent pour les mineurs.

La durée de la garde à vue

La garde à vue ne peut dépasser en principe 24 heures (article 63 du code de procédure pénale). Elle peut néanmoins être prolongée par le procureur de la République pour 24 heures supplémentaires, soit un total de 48 heures, si l’infraction est punie d’au moins un an d’emprisonnement.

Par ailleurs, pour certains crimes et délits commis en bande organisée, la garde à vue peut faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures, sur décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction (article 706-88 du code de procédure pénale). Les infractions concernées sont listées à l’article 706-73 du code de procédure pénale : il s’agit par exemple du meurtre commis en bande organisée, du trafic de stupéfiant ou encore de l’association de malfaiteurs. Dans ces cas de figure, la garde à vue peut donc atteindre 96 heures.

Enfin, en matière de terrorisme, et s’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger, deux autres renouvellements de 24 heures sont possibles par le juge des libertés et de la détention, portant la durée maximale de la garde à vue à 144 heures, soit 6 jours (article 706-88-1 du code de procédure pénale).

Il n’est pas obligatoire que la garde à vue s’effectue d’un seul trait, il est possible qu’elle soit fractionnée, à la condition que le cumul des heures n’excède pas le maximum légal. On parle alors de reprise de garde à vue.

Les droits de la personne en garde à vue

La garde à vue est un moment stratégique de la phase d’enquête, qui vise à obtenir le plus d’informations possibles, et idéalement des aveux. Pour ce faire, les policiers vont mettre une certaine pression sur le suspect, notamment au moment des auditions. Les forces de l’ordre ont un avantage majeur : elles seules ont connaissance du dossier à ce stade.

La personne gardée à vue dispose toutefois d’un certain nombre de protections. L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit ainsi que cette dernière doit être immédiatement informée de la garde à vue dans une langue qu’elle comprend, de la durée et des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet. Elle doit par ailleurs avoir connaissance de la qualification pénale des faits qui lui sont reprochés, de la date et du lieu présumés de l’infraction ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue (cf objectifs de l’article 62-2).

La personne est également informée qu’elle a le droit :

  • de faire prévenir un proche et son employeur dans un délai de 3 heures, ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante ;
  • d’être examinée par un médecin ;
  • d’être assistée par un avocat dès le début de la garde à vue ; la personne peut tout d’abord s’entretenir avec un avocat pendant 30 minute, et celui-ci pourra assister aux auditions et aux confrontations ; un nouvel entretien de 30 minutes peut avoir lieu à chaque prolongation de la garde à vue ; l’avocat ne peut néanmoins pas avoir accès au dossier de la procédure ;
  • s’il y a lieu, d’être assistée par un interprète ;
  • de consulter le PV de notification des droits, le certificat médical et les PV de ses auditions
  • de présenter des observations au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure.
  • lors des auditions, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Un document récapitulant ces droits doit être remis à la personne au moment de la notification de sa garde à vue (article 803-6 du code de procédure pénale).

A la fin de la garde à vue, un procès-verbal doit récapituler son déroulement, rappelant notamment les motifs de la garde à vue ainsi que le jour et l’heure où elle a commencé, la durée des auditions ainsi que celle des temps de repos, ou encore les heures auxquelles le gardé à vue a pu s’alimenter. Chaque mention doit être signée par le gardé à vue (article 64 du code de procédure pénale).


Étiquettes: