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Le préjudice corporel : comment le réparer ?

Accident, agression, catastrophe naturelle… les causes d’un préjudice corporel sont multiples. Si la responsabilité d’un tiers peut être recherchée, la victime pourra espérer obtenir réparation de son préjudice (étantpréjudice corporel précisé qu’en l’absence de tiers responsable, une assurance peut éventuellement intervenir). Sur le plan juridique, le droit prévoit ce que l’on appelle un principe de réparation intégrale du préjudice : il faut rétablir la situation de la victime avant le fait dommageable. Mais, s’agissant d’une réparation indemnitaire, cette réparation est nécessairement imparfaite pour la victime, qui est atteinte dans sa chair ou son âme. Comment le droit procède-t-il pour garantir la juste indemnisation de la victime, et l’effectivité de cette indemnisation ?

Le préjudice corporel ventilé par postes de préjudices

Le préjudice corporel regroupe plusieurs préjudices distincts, qui ont été classés dans une nomenclature qui est désormais très largement utilisée : la nomenclature Dintilhac.

Cette classification distingue tout d’abord les préjudices patrimoniaux (qui ont une valeur économique, et qui sont les dépenses ou les manques à gagner générés par le fait dommageable) et les préjudices extra-patrimoniaux (qui concernent la personne de la victime). Une deuxième distinction s’opère ensuite pour ces deux types de préjudice, suivant leur caractère temporaire ou permanent. La frontière entre les deux est la consolidation, à savoir la date de guérison de la victime ou la date à laquelle l’état de santé ne peut plus s’améliorer (il subsiste donc des séquelles définitives).

Ainsi, les préjudices patrimoniaux englobent notamment les pertes de salaires et les dépenses de santé. Il convient de préciser que les préjudices après consolidation vont devoir faire l’objet d’une évaluation, car on ne peut les chiffrer avec certitude. La perte de gains professionnels futurs (PGPF) devra donc être déterminée en tenant compte de l’évolution de carrière prévisible, de l’inflation, de l’espérance de vie.

Les préjudices extra-patrimoniaux englobent notamment le déficit fonctionnel, qui est l’invalidité subie par la victime de manière temporaire tout d’abord (le DFT), et éventuellement de manière définitive (DFP). Les souffrances endurées (SE) correspondent quant à elles à toutes les douleurs physiques et psychiques jusqu’à la consolidation. Après consolidation, ces souffrances sont prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent (DFP). Le préjudice esthétique temporaire (PET) correspond pour sa part à l’impact visuel : blessures, pansements, plâtre, béquilles… Une cicatrice relèvera par contre d’un préjudice esthétique permanent (PEP).

Comment évaluer et indemniser le préjudice corporel ?

L’indemnisation du préjudice corporel peut s’effectuer dans un cadre amiable (négociation avec le responsable, ou un assureur), ou dans un cadre judiciaire (c’est un juge qui va statuer). Quel que soit le cas de figure, certains postes de préjudice nécessitent d’être évalués par un médecin. On va donc recourir à une expertise.

Le médecin va recevoir la victime, qui peut être assistée d’un avocat, pour l’examiner. Il s’agit de coter les postes de préjudice pertinents. L’expert va notamment déterminer la durée du DFT, et son intensité : DFT total, DFT de classe IV (75%), de classe III (50%); de classe II (25%) ou de classe I (10%). L’expert fixera également la date de consolidation si c’est possible à la date de l’expertise. Certains postes de préjudice sont cotés sur une échelle de 0 à 7 : il en va par exemple ainsi des souffrances endurées (SE), du préjudice esthétique temporaire (PET) ou du préjudice esthétique permanent (PEP).

S’il subsiste des séquelles après consolidation, l’expert déterminera un déficit fonctionnel permanent (DFP), qui représente une atteinte physique, psychologique ou intellectuelle définitive. Cette incapacité est fixée en pourcentage.

En tous les cas, ce n’est pas l’expert qui fixe le montant de l’indemnisation, il évalue médicalement les dommages. Il convient donc ensuite de déterminer cette indemnisation par poste de préjudice. Les sommes doivent être déterminées au cas par cas, mais il faut savoir qu’il existe des barèmes indicatifs. Les juges notamment peuvent s’en inspirer. De plus, les décisions rendues par les tribunaux permettent de connaître les pratiques d’indemnisation.

Ainsi, le DFT est généralement indemnisé entre 25 et 30 € par jour (si le DFT est partiel, on applique le pourcentage correspondant).

Les postes de préjudices cotés sur 7 sont globalement indemnisés de la manière suivante :

1/7 très léger

2/7 léger

3/7 modéré

4/7 moyen

5/7 assez important

6/7 important

7/7 très important

jusqu’à 2.000

2.000 à 4.000

4.000 à 8.000

8.000 à 20.000

20.000 à 35.000

35.000 à 50.000

50.000 à 80.000 €

Concernant le DFP, on peut se référer à la table suivante : DFP

Par exemple, une personne de 46 ans ayant un DFP de 3 % pourra être indemnisée à hauteur de 1.580 € du point, soit 1.580 € x 3 = 4.740 €.

Autre exemple, une personne de 19 ans ayant un DFP de 18 % pourra être indemnisée à hauteur de 3.135 € du point, soit 3.135 € x 18 = 56.430 €.

Concernant les préjudices patrimoniaux, il conviendra notamment d’indemniser les frais générés par les soins, les pertes de revenus actuelles (PGPA), mais aussi futures si la personne ne pourra plus exercer une activité professionnelle (PGPF). La victime peut alors percevoir une rente pour le reste de sa vie (rente viagère), mais le versement peut aussi s’effectuer une seule fois en capital. Il faut alors utiliser ce qu’on appelle une table de capitalisation, qui va permettre de convertir la rente en capital à l’aide d’un coefficient multiplicateur déterminé en fonction de l’âge de la victime, de son espérance de vie, de l’évolution prévisible de l’inflation et des taux d’intérêts.

La table de capitalisation la plus utilisée est celle publié par la Gazette du palais.

Pour être complet, il faut savoir qu’une partie du préjudice de la victime peut être assumée par ce qu’on appelle des tiers payeurs : les frais de santé peuvent ainsi être réglés par la CPAM ou une mutuelle. La victime sera indemnisée de son reste à charge, les tiers payeurs disposant quant à eux de recours pour se faire rembourser ce qu’ils ont réglé.

L’effectivité de l’indemnisation du préjudice corporel

A ce stade, on se rend compte que l’indemnisation d’un préjudice corporel peut représenter des sommes très conséquentes. Une fois le préjudice de la victime liquidé, se pose la question du versement de l’indemnisation. En principe, c’est l’auteur du dommage qui doit payer. Néanmoins, la victime risque alors de se heurter à son insolvabilité. c’est pourquoi il peut être préférable de faire intervenir, si possible, un assureur. Ce dernier indemnisera alors la victime, et pourra par la suite se retourner contre le responsable.

Concernant les accidents de la route causés par un véhicule motorisé, une loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter a mis en place un régime spécial d’indemnisation qui privilégie l’indemnisation par les assureurs automobiles.

Dans certains cas, la victime peut être indemnisée par un fonds d’indemnisation au titre de la solidarité nationale. En matière pénale, il est ainsi possible à certaines conditions de solliciter la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infraction). C’est le cas par exemple pour les victimes de viol, d’agression sexuelle, ou de violences ayant causé une ITT d’au moins 30 jours.

Réparation du préjudice corporel : quelle plus-value de l’intervention d’un avocat ?

Le droit du dommage corporel est une matière technique. Le recours à un avocat peut être vu comme un coût qui va diminuer le montant de l’indemnisation. Ce n’est pas forcément un bon raisonnement, notamment lorsque la victime est face à un assureur. Par sa connaissance de la jurisprudence, des formules de calcul, et sa propension à vouloir obtenir le meilleur résultat possible pour son client, l’avocat peut obtenir une indemnisation plus avantageuse, même en tenant compte de ses honoraires.

A un moment difficile de sa vie où elle est nécessairement fragilisée, la victime a donc tout intérêt à faire confiance à un avocat pour faire valoir ses droits.

 




Espace client EDF & moi en panne depuis plusieurs semaines…

Cela fait plusieurs semaines que je ne parviens plus à me connecter sur mon Espace client EDF & moi. Je précise que je suis client pour l’électricité et le gaz.

J’utilise habituellement l’application EDF & moi sur mon téléphone. J’obtiens invariablement le message suivant :

Espace client EDF & moi

Au début, je me suis dit que c’était temporaire et qu’il convenait de patienter. Au bout d’un certain temps, j’ai pensé que c’était peut-être l’application sur mon téléphone qui avait un problème. J’ai donc entrepris de me connecter sur un ordinateur, démarche qui n’a pas plus abouti :

Espace client EDF & moi

Espace client EDF & moi : une panne temporaire qui dure…

Quelques milliers de minutes plus tard, je me suis alors demandé si j’étais le seul dans cette situation. Le fait est que mes recherches sur Internet n’ont pas donné grand chose dans un premier temps. J’ai néanmoins fini par trouver un site où plusieurs dizaines de personnes témoignent rencontrer les mêmes difficultés : https://www.totalbug.com/edf/.

Totalbug

Ce qui est par contre étonnant, c’est qu’il n’y a aucune communication d’EDF sur le sujet, et les associations de consommateurs ne semblent pas s’être saisies du problème pour le moment. 

A lire la page Totalbug, pour les personnes qui ont réussi à joindre le service client EDF par téléphone (et qui ont donc été très patientes, j’ai renoncé au bout de 20 minutes d’attente), les réponses ont été pour le moins laconiques…

EDF en délicatesse avec ses obligations légales…

Cette impossibilité d’accéder à son Espace client pourrait sembler anecdotique, car la fourniture d’énergie n’est pas impactée. Néanmoins, pour ceux qui ont des compteurs communicants (dont je fais partie), l’accès à EDF & moi permet de connaître ses données de consommation.

Cela fait donc plusieurs semaines que de nombreux abonnés ne peuvent plus contrôler leur consommation, dans un contexte d’augmentation du coût de l’énergie et alors que nous entrons en période hivernale, et que les pouvoirs publics appellent tout un chacun à réaliser des économies d’énergie…

Il convient de rappeler que l’article L 224-9 du code de la consommation prévoit que pour les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, “le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation“.

Les articles D224-26 et suivants du même code viennent préciser plusieurs choses sur les données qui doivent être mises à disposition lorsqu’il y a un compteur communicant, et qui doivent permettre de connaître ses données de consommation.

EDF ne semble pas pressé de respecter ces prescriptions légales.

En l’état, comme beaucoup, je suis dans le flou depuis plusieurs semaines, alors que l’Espace client permettait de visualiser ses consommations quotidiennes… Il n’est par ailleurs plus possible d’obtenir un justificatif de domicile ou de régler ses factures en ligne.

Si vous êtes vous-même confrontés à une impossibilité d’accès à votre Espace client EDF, je vous invite à vous manifester en laissant un commentaire ci-dessous, et à décrire votre situation, ce qui donnera plus de poids à mes démarches. Le but étant qu’EDF nous donne des réponses et surtout que le problème soit désormais rapidement résolu !

EDIT DU 10 OCTOBRE 2022 : je me suis aperçu un peu par hasard que le suivi des consommations restait disponible sur Internet à l’adresse https://equilibre.edf.fr/ (avec les identifiants habituels). Par contre, il n’est pas possible d’aller sur le “Tableau de bord” et donc d’avoir accès aux fonctionnalités de l’Espace client, et l’appli Iphone ne fonctionne toujours pas. N’hésitez pas à m’indiquer ce qu’il en est pour vous.

EDIT DU 28 OCTOBRE 2022 : l’accès au service client Internet et mobile ne fonctionne toujours pas. De plus en plus de personnes témoignent du même problème sur le site Totalbug. Pour ma part, les données consommations restent accessibles sur le site Equilibre, mais les consommations de gaz ne sont plus actualisées depuis le 8 octobre…

J’ai contacté le Service client EDF&moi sur Twitter, voici leur réponse :

Au moins ils ont connaissance du problème, reste maintenant à le résoudre…

EDIT DU 21 NOVEMBRE 2022 : Miracle, le service client refonctionne pour moi, sans prévenir, après une panne de plus de 3 mois… J’ai à nouveau accès au service client sur ordinateur, et aussi via l’application mobile Edf & moi (pour surmonter l’erreur “service indisponible AUTH 018”, il faut s’identifier à nouveau en cliquant sur “connecter).

Par contre, je n’ai toujours aucun suivi de consommation de gaz, ce depuis le 7 octobre dernier.

N’hésitez pas à indiquer ce qu’il en est pour vous, si la panne perdure ou si c’est réglé pour tout le monde.

EDIT DU 2 DECEMBRE 2022 : Tout refonctionne pour moi, y compris le suivi gaz qui a repris sur l’application Edf & moi depuis 2 jours. Suite aux conseils d’autres abonnés en difficulté avec leur espace client, j’ai ouvert un compte chez GRDF qui permet également un suivi des consommations de gaz. Il demeure un sentiment de déception vis-à-vis d’EDF, qui n’a jamais apporté d’explication concernant les pannes qui semblent avoir touché des milliers de personnes. De plus, il semblerait que les difficultés d’accès aux fonctionnalités en ligne perdurent pour certains abonnés…

EDIT DU 16 DECEMBRE 2022 : l’espace client fonctionne toujours de mon côté, mais de plus en plus d’abonnés témoignent sous cet article de leurs problèmes d’accès qui perdurent, ou qui apparaissent ! Pourtant c’est dans ces périodes de grand froid que le suivi de consommation est particulièrement utile… Nouveau message à EDF&moi sur Twitter :

EDIT DU 3 FEVRIER 2023 : application à nouveau en panne (connexion impossible, erreur AUTH 02). Il faut refaire une connexion manuelle et rentrer ses identifiants et ca remarche (ne cherchons pas à comprendre). Le site Internet fonctionne pour moi.

EDIT DU 19 JANVIER 2024 : pour ma part j’ai accès aux relevés de consommation d’électricité, par contre plus de données de consommation de gaz depuis le 1er décembre 2023… Pas très pratique en période de grand froid quand on se chauffe au gaz. D’autres personnes ont le même problème ?




Parents séparés : comment définir la résidence des enfants et fixer une pension ?

Pour les parents séparés, les enfants peuvent vite devenir sujet de conflit. Comment définir le lieu de résidence des enfants (on parle parfois encore de “garde”) ? Et comment fixer les obligations financières de chaque parent ?parents séparés

Pour un couple marié, la procédure de divorce tranchera ces différents points. Des difficultés peuvent néanmoins apparaître ensuite.

Dans tous les cas, la meilleure solution reste évidemment de trouver un accord amiable. Celui-ci peut d’ailleurs être entériné dans une sorte de contrat, la convention de coparentalité. Si le dialogue est impossible ou les positions inconciliables, il faudra saisir le Juge aux affaires familiales.

Parents séparés et autorité parentale

Les parents ont des droits et obligations envers leurs enfants, réunis dans la notion d’autorité parentale. Cette autorité parentale est automatiquement conjointe dans les couples mariés. Pour les couples non mariés, celle-ci découle du lien de filiation, sauf lorsque l’enfant est reconnu plus d’un an après sa naissance (article 372 du code civil).

Comme l’indique expressément l’article 373-2 du code civil, “la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale“.

Après la séparation, chaque parent conserve l’autorité parentale et doit donc pouvoir conserver des liens avec ses enfants. Il est important de définir les droits et obligations de chacun.

Parents séparés : la possibilité d’une convention de coparentalité

Les parents décident alors ensemble à l’amiable par écrit comment vont s’articuler leurs droits et obligations. Il s’agit notamment :

  • de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
  • fixer la résidence des enfants : résidence alternée, ou résidence chez l’un des parents avec droit d’accueil pour l’autre (ce peut être un droit d’accueil dit “classique”, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, mais les parents peuvent également convenir d’un droit d’accueil restreint, ou à l’inverse élargi) ;
  • prévoir une contribution financière : en fonction des revenus respectifs et des modalités de résidence, un des parents peut s’engager à verser à l’autre une pension mensuelle pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
  • définir le partage des frais exceptionnels : on entend par là notamment les frais de scolarité, les dépenses de santé non remboursées, les voyages scolaires, les frais de permis de conduire, etc. La prise en charge peut être par exemple de 50 % chacun.

Un avocat peut naturellement intervenir pour aider les parents à rédiger leur convention de coparentalité, et faire homologuer cette dernière par le JAF. Elle acquiert alors un caractère obligatoire, au même titre qu’un jugement.

Parents séparés : la saisine du Juge aux affaires familiales en cas de litige persistant

Si le dialogue est impossible, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales (JAF) afin de fixer les droits de chacun. Inconvénient : il faut souvent attendre plusieurs mois avant d’avoir une date d’audience. En cas d’urgence, des procédures accélérées existent néanmoins (assignation à bref délai voire référé dans les cas d’extrême urgence).

L’avocat n’est pas obligatoire mais permet évidemment d’apporter ses conseils précieux et son expérience.

Le Juge aux affaires familiales rendra généralement sa décision quelques semaines après l’audience. S’il l’estime nécessaire, le magistrat peut décider de mesures d’investigation (enquête sociale, expertise psychologique). Dans ce dernier cas de figure, le JAF fixera des disposition temporaires. Une nouvelle audience se tiendra lorsque l’enquête ou l’expertise aura été réalisée, et le rapport déposé.

Il est toujours possible de relever appel du jugement, mais ses dispositions sont immédiatement applicables (on parle d’exécution provisoire de droit).




Les réductions de peine dont peut bénéficier un détenu condamné

La durée d’incarcération décidée par la juridiction de jugement n’est pas immuable. Parmi les différents dispositifs mis réduction de peineen place par le législateur, il y a ce qu’on appelle les réductions de peine.

Comment bénéficie-t-on des réductions de peine ?

Le mécanisme est le suivant : tout condamné bénéficie automatiquement d’une réduction de son temps d’incarcération, appelée crédit de réduction de peine (CRP). Celui-ci est calculé de la manière suivante : trois mois pour la première année de détention, deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois (article 721 du code de procédure pénale).

Toujours dans l’optique d’inciter les détenus à s’amender, l’article 721-1 permet d’obtenir une réduction supplémentaire de peine (RPS). C’est notamment possible s’ils passent avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel, s’ils s’investissent dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, s’ils participent à des activités culturelles, suivent une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou s’efforcent d’indemniser leurs victimes. Cette réduction supplémentaire de peine résulte alors d’une décision du JAP (juge de l’application des peines) après avis de la CAP (commission de l’application des peines). Elle peut atteindre trois mois par année d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Ce maximum est néanmoins réduit à 2 mois et quatre jours pour certaines infractions commises sur mineur, notamment meurtre ou viol).

Enfin, l’article 721-3 du code de procédure pénale permet au tribunal de l’application des peines d’accorder une réduction de peine exceptionnelle pour le détenu qui permet de faire cesser ou d’éviter la commission d’une infraction relevant de la criminalité organisée. Cette réduction exceptionnelle peut atteindre le tiers de la peine prononcée.

Le retrait des réductions de peine

On l’a compris, les réductions de peine visent à récompenser le condamné qui a un bon comportement en détention. Si tel n’est pas le cas, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou le procureur de la République pour retirer tout ou partie du crédit de réduction de peine. La décision est rendue après avis de la commission de l’application des peines.

Un retrait de CRP sera ainsi généralement effectué lorsque le détenu fait l’objet d’une sanction disciplinaire (par exemple : avoir utilisé un téléphone portable en prison). 




Assainissement non collectif : publication d’une note technique

En date du 2 mai 2018, le texte sous la signature des ministères de l’environnement, de l’intérieur et de la santé, vise à préciser l’exercice de la mission de contrôle des services publics d’assainissement non collectif (SPANC).assainissement non collectif

L’assainissement non collectif : bref rappel des enjeux de la réglementation

Les arrêtés de 2012 posent notamment les critères qui vont conduire ou non un propriétaire à devoir mettre aux normes sa filière d’assainissement non collectif, et ce en considération d’objectifs sanitaires et environnementaux. Toute la question est de savoir où placer le curseur de l’obligation de travaux, et d’harmoniser les pratiques des différents SPANC.

A cet effet, la note rappelle que “l’objectif d’une réalisation homogène du contrôle des installations d’assainissement non collectif (ANC) sur l’ensemble du territoire national est toujours d’actualité”.

Le gouvernement prend par ailleurs acte de ce que les usagers ne perçoivent pas toujours très bien le SPANC, notamment du fait d’une grande hétérogénéité des pratiques et des redevances de contrôle. La question de la formation des techniciens reste également posée.

La mise à disposition de fiches

La note contient par ailleurs six fiches :

  • Fiche n°1, les compétences des communes ou de leurs groupements en matière d’assainissement non collectif : il est rappelé qu’à partir du 1er janvier 2020, la compétence assainissement sera obligatoirement exercée au niveau des communautés de communes ou d’agglomération. La note précise s’il en était besoin que les communes ont l’obligation de créer un SPANC et d’exercer les missions de contrôle. Il est par contre intéressant de rappeler que les SPANC ont une mission d’information auprès des usagers, qui découle de leur mission de service public ;
  • Fiche n° 2, le choix du mode de gestion pour le service public d’assainissement non collectif : les communes ont la possibilité d’exploiter directement le SPANC (gestion en régie) ou de le concéder à une entreprise (on parle généralement de délégation de service public). Pour ce dernier cas de figure, la collectivité locale se doit de bien cadrer le contrat de concession et de contrôler la gestion de son délégataire ;
  • Fiche n° 3, la nécessité d’un équilibre budgétaire des services d’assainissement non collectif : les SPANC sont financés par les redevances perçues sur les usagers, ce qui a posé différentes questions, notamment concernant leur montant ou encore la périodicité du contrôle. La note rappelle en gras que les redevances ne peuvent être en principe perçues qu’après contrôle (sauf accord de l’usager pour annualiser le paiement) ;
  • Fiche n° 4, la nécessité d’une meilleure transparence pour le service rendu aux usagers : les préfets sont invités à veiller à ce que les SPANC élaborent et diffusent un règlement de service auprès des usagers. Les SPANC sont par ailleurs appelés à mettre en place de programmes de réhabilitation sous forme d’opérations groupées, ce qui permet aux usagers d’accéder aux aides financières des agences de l’eau ;
  • Fiche n° 5, le rappel des intentions de la réglementation en matière d’assainissement non collectif applicable depuis le 1er janvier 2012 : il n’est jamais inutile de rappeler l’esprit des textes face à l’appétit de certains acteurs économiques qui poussent par tous les moyens à la réhabilitation massive du parc des ANC ! La note précise donc que l’objectif est de “rénover progressivement le parc d’installations d’assainissement non collectif, en hiérarchisant les actions à mener au regard des coûts et des bénéfices pour la santé et l’environnement”. Face à une obligation de travaux, les propriétaires se doivent donc de vérifier si celle-ci est bien justifiée par rapport aux textes (v. cet article).
  • Fiche n° 6, Des exemples d’actions à mener par les communes ou leurs groupements pour améliorer les pratiques de contrôle des installations : les pouvoirs publics rappellent que la fréquence de contrôle ne doit pas être définie en fonction de l’équilibre financier du SPANC, mais en fonction des enjeux sanitaires et environnementaux. S’agissant des impacts environnementaux, ils doivent être avérés, c’est-à-dire établi sur la base d’études ou d’analyses. Le contrôleur ne peut donc pas prescrire des travaux simplement au bénéfice du doute.

Vous êtes un particulier et vous voulez en savoir plus sur les droits et obligations de l’usager face au SPANC ? Ce guide a été écrit pour vous ! Les réponses aux questions que vous vous posez sont certainement dedans, et si tel n’était pas le cas, vous pourrez me contacter sur le forum dédié !

guide ANC




Le déroulement d’une garde à vue

La garde à vue permet aux services de police ou de gendarmerie de maintenir une personne à leur disposition pendant un laps de temps plus ou moins long, notamment pour l’interroger. En tant que mesure privative de liberté, cette faculté est étroitement encadrée par les textes.garde à vue

Les conditions d’un placement en garde à vue

La garde à vue ne peut être décidée que contre une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ; il faut par ailleurs que l’infraction soit punie d’une peine d’emprisonnement (article 62-2 du code de procédure pénale). Ainsi, un simple témoin ne peut pas être placé en garde à vue.

Enfin, la garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants :

  • Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
  • Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
  • Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
  • Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
  • Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
  • Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue (article 63 du code de procédure pénale).

Il est à noter que des dispositions spécifiques existent pour les mineurs.

La durée de la garde à vue

La garde à vue ne peut dépasser en principe 24 heures (article 63 du code de procédure pénale). Elle peut néanmoins être prolongée par le procureur de la République pour 24 heures supplémentaires, soit un total de 48 heures, si l’infraction est punie d’au moins un an d’emprisonnement.

Par ailleurs, pour certains crimes et délits commis en bande organisée, la garde à vue peut faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures, sur décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction (article 706-88 du code de procédure pénale). Les infractions concernées sont listées à l’article 706-73 du code de procédure pénale : il s’agit par exemple du meurtre commis en bande organisée, du trafic de stupéfiant ou encore de l’association de malfaiteurs. Dans ces cas de figure, la garde à vue peut donc atteindre 96 heures.

Enfin, en matière de terrorisme, et s’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger, deux autres renouvellements de 24 heures sont possibles par le juge des libertés et de la détention, portant la durée maximale de la garde à vue à 144 heures, soit 6 jours (article 706-88-1 du code de procédure pénale).

Il n’est pas obligatoire que la garde à vue s’effectue d’un seul trait, il est possible qu’elle soit fractionnée, à la condition que le cumul des heures n’excède pas le maximum légal. On parle alors de reprise de garde à vue.

Les droits de la personne en garde à vue

La garde à vue est un moment stratégique de la phase d’enquête, qui vise à obtenir le plus d’informations possibles, et idéalement des aveux. Pour ce faire, les policiers vont mettre une certaine pression sur le suspect, notamment au moment des auditions. Les forces de l’ordre ont un avantage majeur : elles seules ont connaissance du dossier à ce stade.

La personne gardée à vue dispose toutefois d’un certain nombre de protections. L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit ainsi que cette dernière doit être immédiatement informée de la garde à vue dans une langue qu’elle comprend, de la durée et des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet. Elle doit par ailleurs avoir connaissance de la qualification pénale des faits qui lui sont reprochés, de la date et du lieu présumés de l’infraction ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue (cf objectifs de l’article 62-2).

La personne est également informée qu’elle a le droit :

  • de faire prévenir un proche et son employeur dans un délai de 3 heures, ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante ;
  • d’être examinée par un médecin ;
  • d’être assistée par un avocat dès le début de la garde à vue ; la personne peut tout d’abord s’entretenir avec un avocat pendant 30 minute, et celui-ci pourra assister aux auditions et aux confrontations ; un nouvel entretien de 30 minutes peut avoir lieu à chaque prolongation de la garde à vue ; l’avocat ne peut néanmoins pas avoir accès au dossier de la procédure ;
  • s’il y a lieu, d’être assistée par un interprète ;
  • de consulter le PV de notification des droits, le certificat médical et les PV de ses auditions
  • de présenter des observations au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure.
  • lors des auditions, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Un document récapitulant ces droits doit être remis à la personne au moment de la notification de sa garde à vue (article 803-6 du code de procédure pénale).

A la fin de la garde à vue, un procès-verbal doit récapituler son déroulement, rappelant notamment les motifs de la garde à vue ainsi que le jour et l’heure où elle a commencé, la durée des auditions ainsi que celle des temps de repos, ou encore les heures auxquelles le gardé à vue a pu s’alimenter. Chaque mention doit être signée par le gardé à vue (article 64 du code de procédure pénale).


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La détention provisoire dans le cadre d’une instruction

détention provisoire

Au cours d’une instruction, il peut apparaître nécessaire que la personne mise en examen soit tenue plus ou moins étroitement à la disposition de la justice. La détention provisoire s’inscrit dans cette logique.

Néanmoins, l’article 137 du  code de procédure pénale pose que la liberté doit demeurer le principe au nom du respect de la présomption d’innocence.

Si cela se justifie, le juge d’instruction doit tout d’abord envisager un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique.

A titre exceptionnel, le mis en examen peut être placé en détention provisoire si la peine encourue est d’au moins trois ans d’emprisonnement. Néanmoins, le juge d’instruction ne peut pas en décider seul : il doit alors saisir le juge des libertés et de la détention.

Les critères de placement en détention provisoire

Le recours à la détention provisoire est par ailleurs très strictement encadré par l’article 144 du code de procédure pénale, qui exige une double motivation du juge des libertés et de la détention. Il doit tout d’abord démontrer que la détention provisoire est l’unique moyen de parvenir à un ou plusieurs de ces objectifs :

  • conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
  • empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
  • empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
  • protéger la personne mise en examen ;
  • garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
  • mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
  • mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé ; ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire et cet objectif ne peut pas être invoqué en matière correctionnelle.

Le JLD doit par ailleurs justifier que les objectifs allégués ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.

S’il envisage la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention ne pourra prendre sa décision qu’après un débat contradictoire avec assistance obligatoire d’un avocat.

La personne mise en examen a le droit de demander un délai pour préparer sa défense, le JLD peut alors décider d’une incarcération provisoire pour une durée maximale de quatre jours. Cette incarcération peut également être décidée d’office par le JLD afin de procéder à des vérifications concernant la faisabilité d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.

A l’issue du débat contradictoire, s’il estime devoir placer en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention rend une ordonnance motivée.

La durée de la détention provisoire

Selon l’article 144-1 du Code de procédure pénale, « la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ». Il en ressort que le mis en examen doit être remis en liberté dès que ces conditions ou celles de l’article 144 ne sont plus remplies.

En matière correctionnelle, la durée maximale de la détention provisoire en matière correctionnelle est initialement de quatre mois si la peine encourue est de cinq ans au plus (article 145-1 du code de procédure pénale). Cependant, une prolongation de quatre mois peut être décidée par le JLD au terme d’un nouveau débat contradictoire si le mis en examen a déjà été condamné soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à un an. Cette prolongation est également possible si la peine encourue excède cinq années.

Après huit mois de détention, une nouvelle prolongation est possible mais la décision doit énoncer les raisons particulières qui la justifient et indiquer la durée prévisible d’achèvement de l’instruction (article 145-3) ; la durée maximale de détention est alors en principe d’un an, mais elle peut atteindre deux ans pour certaines infractions (notamment trafic de stupéfiants, extorsion de fonds ou encore proxénétisme). Il est à noter qu’il y a des dispositions spécifiques en matière de terrorisme : la durée de la détention provisoire initiale est portée de quatre à six mois, elle peut là aussi être prolongée dans la limite de deux ans, délai portée toutefois à trois ans pour l’association de malfaiteurs en matière terroriste (article 706-24-3 du code de procédure pénale).

En matière criminelle, la durée maximale de la détention provisoire est en principe d’un an (article 145-2 du code de procédure pénale). Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la détention pour une durée maximum de six mois après un nouveau débat contradictoire ; comme en matière correctionnelle, il est alors tenu aux termes de l’article 145-3 du code de procédure pénale d’énoncer les raisons particulières de la prolongation et d’indiquer la durée prévisible d’achèvement de l’instruction. La durée maximale de la détention provisoire est de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion, et de trois ans pour les peines égales ou supérieures à vingt ans de réclusion. Ces délais sont respectivement portés à trois ans et quatre ans pour certaines infractions (notamment trafic de stupéfiant, terrorisme ou encore crime en bande organisée).

Pour être complet, il faut savoir que la chambre de l’instruction peut être saisie par ordonnance du JLD pour prononcer une prolongation exceptionnelle de quatre mois quand on est dans le cadre du délai maximum de deux ans prévu en matière correctionnelle, « lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité » (article 145-2). La chambre de l’instruction a les mêmes prérogatives en matière criminelle si elle est saisie par le JLD, la prolongation exceptionnelle de quatre mois peut même être effectuée deux fois (article 145-3).

Demandes de remise en liberté et contentieux de la détention provisoire

Il est tout d’abord possible de faire appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire. Celui-ci sera examiné par la chambre de l’instruction.

Le mis en examen a par ailleurs la faculté à tout moment de faire une demande de remise en liberté auprès du juge d’instruction. Ce dernier peut y faire droit ; s’il considère qu’un maintien en détention s’impose, il doit saisir le juge des libertés et de la détention qui statuera sur la demande. En cas de refus, un appel est possible devant la chambre de l’instruction.

 




Le droit de rétractation pour un achat sur Internet

Il est de plus en plus facile et rapide d’acheter sur Internet, certains sites marchands conservant même le numéro de notre carte bancaire. Parfois, un clic suffit ! Il arrive néanmoins que l’on regrette un achat impulsif. Heureusement, il existe ce qu’on appelle un droit de rétractation.droit de rétractation

Le champ d’application du droit de rétractation

Il faut savoir que le droit de rétractation n’existe pas que pour les achats sur Internet. En effet, les articles L 221-1 et suivants du code de la consommation le prévoient pour tous les contrats à distance, à savoir « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ». Il peut donc également s’agir de ventes par téléphone, SMS, fax, …

Par contre, aucun droit de rétractation n’est prévu lorsque l’on se rend physiquement dans un magasin. Le commerçant n’est alors pas obligé de reprendre le bien ou le service et de rembourser le consommateur (il peut toutefois le faire à titre commercial).

Il est à noter que certains types de contrats sont exclus par l’article L 221-2 et font l’objet de dispositions spécifiques que nous n’exposerons pas ici (exemple : les services financiers, les jeux d’argent, ou encore les services de transport de passager).

La mise en oeuvre du droit de rétractation

Le professionnel doit fournir aux consommateurs certaines informations, notamment en ce qui concerne l’existence ou non d’un droit de rétractation, les conditions, délais et modalités d’exercice de ce droit.

Ce droit de rétractation court pendant un délai de quatorze jours à compter de la signature du contrat pour les services, et de la réception du bien pour le cas d’une vente (article L 221-18 du code de la consommation). Le consommateur doit pouvoir exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception des frais de retour. Le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé.

L’exclusion du droit de rétractation pour certains biens ou services

L’article L 221-28 du code de la consommation exclut toutefois le bénéfice du délai de rétractation pour certains types de biens ou services, par exemple pour les denrées alimentaires périssables rapidement, les articles personnalisés à la demande du consommateur (cartes de visites, faire-part de naissance, tirages photographiques, …), ou encore les CD-DVD.

Vous voulez en savoir plus sur les droits des consommateurs ? Voici un ouvrage qui vous permettra de faire le tour des différents mécanismes de protection !

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Contrats : quels sont les différents types ?

Nous passons tous les jours des contrats sans forcément nous en rendre compte : acheter sur Internet, faire ses courses dans une grande-surface, aller au restaurant, consulter un médecin, prendre le train… Ces contrats sont de différents types, et peuvent faire l’objet de classifications d’un point de vue juridique.

Celles-ci figurent aux articles 1106 et suivants du code civil.

Les différentes classifications des contrats

Un contrat peut tout d’abord être bilatéral (on dit aussi synallagmatique) ou unilatéral. Le contrat bilatéral est celui qui fait naître pour chaque partie des obligations réciproques ; dans une vente par exemple, le vendeur s’engage à transférer la propriété d’un bien, l’acheteur à payer le prix. La plupart des contrats sont bilatéraux. Néanmoins, il existe aussi des contrats unilatéraux, et dans ce cas seule une des parties aura des obligations (par exemple, la donation est un contrat où le donateur s’engage sans contrepartie à donner un bien à quelqu’un).

Cette première classification présente des similitudes avec la distinction que l’on peut faire entre les contrats à titre onéreux d’une part, et les contrats à titre gratuit d’autre part. Dans un contrat à titre onéreux, chaque partie attend un avantage du contrat (c’est le cas du contrat de vente), alors que dans un contrat à titre gratuit, l’une des parties procure à l’autre un avantage tout en ne recevant rien (la donation).

D’autres classifications reposent sur le contenu du contrat. Ainsi le contrat peut être à exécution instantanée ou à exécution successive ; si l’exécution est instantanée, les obligations du contrat sont exécutées en une seule fois (la vente relève de ce type de contrat : l’acheteur paye, le vendeur remet la chose, et le contrat est entièrement exécuté). Si l’exécution est successive, les obligations s’étalent sur une certaine durée, déterminée ou indéterminée (exemple : le contrat de travail, le contrat de prêt, le contrat de location).

On peut aussi distinguer le contrat de gré à gré, où le contenu du contrat va être librement débattu par les parties, ce qui implique une phase de négociation, du contrat d’adhésion où le contenu ne peut être discuté, le contrat doit donc être accepté en l’état. Ce type de contrat concerne souvent un professionnel et un consommateur (exemple : conditions générales de vente, conditions générales d’abonnement pour la téléphonie mobile ou la fourniture d’accès Internet, celles-ci sont pré-rédigées par le professionnel et doivent être acceptées tel quel par le consommateur).

Les règles régissant les contrats

Il faut enfin savoir que certains contrats sont réglementés par le code civil ou d’autres textes, comme par exemple, le contrat de louage (ou location), le contrat de vente, le contrat d’entreprise (qui concerne les prestations de service) ou le contrat de travail. Ce sont des contrats nommés, ils sont soumis à des dispositions spécifiques. Lorsque tel n’est pas le cas, on est face à un contrat innommé. Cela ne veut pas dire qu’aucune règle ne doit être respectée. En effet, que le contrat soit nommé ou innommé, il convient de respecter au minimum les règles de droit commun du code civil (article 1105).

Vous voulez en savoir plus sur la notion de contrat ? Voici un ouvrage qui vous permettra de comprendre l’esprit et l’utilité du droit !

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Le divorce : selon quelles modalités et avec quelles conséquences ?

divorceMoment douloureux dans la vie d’un couple marié, le divorce est la rupture officielle du lien conjugal. De même que le mariage est encadré par le droit, le divorce est régi par les articles 229 et suivants du code civil.

Question chiffres, on pourra noter qu’en 2014, il y a eu 123.537 divorces pour 241.292 mariages selon les données de l’INSEE, soit un taux de 44,2 % (le record étant de 52,3 % en 2005, très loin de l’année 1970 où ce taux n’était que de 12 %).

Les différents types de divorce

Il existe 4 cas de divorce, du plus consensuel au plus conflictuel :

  • le divorce par consentement mutuel, où les époux sont d’accord sur le principe de la rupture et vont prévoir eux-même ses conséquences ;
  • le divorce accepté, où les époux sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage, mais pas sur ses conséquences ;
  • le divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui ne peut intervenir que lorsque les époux vivent séparés depuis au moins 2 ans ; si cette condition est remplie, l’autre époux ne pourra s’opposer au divorce ;
  • le divorce pour faute, qui vise à sanctionner le conjoint qui n’a pas respecté ses devoirs et obligations d’époux (énoncés aux articles 212 et suivants du code civil).

Quel que soit le type de divorce, l’avocat sera incontournable.

Par contre, il est à noter que depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel ne nécessite plus en principe d’aller devant un juge (évolution de la loi du 18 novembre 2016), sauf si un des enfants mineurs du couple demande à être auditionné, ou si un des époux est sous une mesure de protection (sauvegarde en justice, curatelle, tutelle).

Les autres types de divorce impliquent d’aller devant un juge du tribunal de grande instance : le juge aux affaires familiales (JAF).

Il faut savoir que les textes visent à privilégier le divorce par consentement mutuel, il est donc toujours possible d’y recourir si un dialogue s’avère envisageable, même lorsqu’un autre type de divorce est en cours.

Les procédures à suivre

  • Divorce par consentement mutuel : si le recours au juge n’est pas nécessaire (cas général), chaque époux se rapproche d’un avocat (étant précisé qu’il ne peut y avoir le même pour les deux) ; les avocats vont alors, en accord avec les époux, rédiger un projet de convention. Chaque époux en recevra un exemplaire, et disposera d’un délai de réflexion de 15 jours. Une fois ce délai écoulé, la convention peut être signée et déposée chez un notaire. Le divorce devient alors effectif.
  • Divorces nécessitant le recours au juge : la procédure est plus longue. Par le biais d’un avocat, il va falloir aller une première fois devant le juge en présentant une requête en divorce ; ce dernier va constater la volonté de séparation, statuer sur ce qu’on appelle les mesures provisoires (résidence des enfants, pension alimentaire, jouissance du logement et des véhicules, …), et rendre une ordonnance de non-conciliation. Il faudra ensuite assigner en divorce l’autre époux et essayer de se mettre d’accord sur les conséquences. En dernier recours, c’est le juge qui tranchera. Il est à noter que ce n’est que dans le cadre d’un divorce pour faute que le juge va s’intéresser aux causes de la séparation ; le divorce peut alors être aux torts exclusifs d’un des époux ou aux torts partagés.

Les points à régler

Quel que soit le type de divorce, il va falloir décider des modalités de garde et de résidence des enfants mineurs, et se répartir les biens communs (on dit qu’il faut liquider le régime matrimonial).

D’un point de vue financier, l’époux qui dispose des revenus les plus élevés pourra être amené à verser à l’autre une somme d’argent destinée à compenser la perte de niveau de vie (la prestation compensatoire), ainsi qu’une pension alimentaire pour les enfants.


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