La détention provisoire dans le cadre d’une instruction
Au cours d’une instruction, il peut apparaître nécessaire que la personne mise en examen soit tenue plus ou moins étroitement à la disposition de la justice. La détention provisoire s’inscrit dans cette logique.
Néanmoins, l’article 137 du code de procédure pénale pose que la liberté doit demeurer le principe au nom du respect de la présomption d’innocence.
Si cela se justifie, le juge d’instruction doit tout d’abord envisager un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique.
A titre exceptionnel, le mis en examen peut être placé en détention provisoire si la peine encourue est d’au moins trois ans d’emprisonnement. Néanmoins, le juge d’instruction ne peut pas en décider seul : il doit alors saisir le juge des libertés et de la détention.
Les critères de placement en détention provisoire
Le recours à la détention provisoire est par ailleurs très strictement encadré par l’article 144 du code de procédure pénale, qui exige une double motivation du juge des libertés et de la détention. Il doit tout d’abord démontrer que la détention provisoire est l’unique moyen de parvenir à un ou plusieurs de ces objectifs :
- conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
- protéger la personne mise en examen ;
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
- mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé ; ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire et cet objectif ne peut pas être invoqué en matière correctionnelle.
Le JLD doit par ailleurs justifier que les objectifs allégués ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.
S’il envisage la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention ne pourra prendre sa décision qu’après un débat contradictoire avec assistance obligatoire d’un avocat.
La personne mise en examen a le droit de demander un délai pour préparer sa défense, le JLD peut alors décider d’une incarcération provisoire pour une durée maximale de quatre jours. Cette incarcération peut également être décidée d’office par le JLD afin de procéder à des vérifications concernant la faisabilité d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.
A l’issue du débat contradictoire, s’il estime devoir placer en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention rend une ordonnance motivée.
La durée de la détention provisoire
Selon l’article 144-1 du Code de procédure pénale, « la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ». Il en ressort que le mis en examen doit être remis en liberté dès que ces conditions ou celles de l’article 144 ne sont plus remplies.
En matière correctionnelle, la durée maximale de la détention provisoire en matière correctionnelle est initialement de quatre mois si la peine encourue est de cinq ans au plus (article 145-1 du code de procédure pénale). Cependant, une prolongation de quatre mois peut être décidée par le JLD au terme d’un nouveau débat contradictoire si le mis en examen a déjà été condamné soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à un an. Cette prolongation est également possible si la peine encourue excède cinq années.
Après huit mois de détention, une nouvelle prolongation est possible mais la décision doit énoncer les raisons particulières qui la justifient et indiquer la durée prévisible d’achèvement de l’instruction (article 145-3) ; la durée maximale de détention est alors en principe d’un an, mais elle peut atteindre deux ans pour certaines infractions (notamment trafic de stupéfiants, extorsion de fonds ou encore proxénétisme). Il est à noter qu’il y a des dispositions spécifiques en matière de terrorisme : la durée de la détention provisoire initiale est portée de quatre à six mois, elle peut là aussi être prolongée dans la limite de deux ans, délai portée toutefois à trois ans pour l’association de malfaiteurs en matière terroriste (article 706-24-3 du code de procédure pénale).
En matière criminelle, la durée maximale de la détention provisoire est en principe d’un an (article 145-2 du code de procédure pénale). Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la détention pour une durée maximum de six mois après un nouveau débat contradictoire ; comme en matière correctionnelle, il est alors tenu aux termes de l’article 145-3 du code de procédure pénale d’énoncer les raisons particulières de la prolongation et d’indiquer la durée prévisible d’achèvement de l’instruction. La durée maximale de la détention provisoire est de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion, et de trois ans pour les peines égales ou supérieures à vingt ans de réclusion. Ces délais sont respectivement portés à trois ans et quatre ans pour certaines infractions (notamment trafic de stupéfiant, terrorisme ou encore crime en bande organisée).
Pour être complet, il faut savoir que la chambre de l’instruction peut être saisie par ordonnance du JLD pour prononcer une prolongation exceptionnelle de quatre mois quand on est dans le cadre du délai maximum de deux ans prévu en matière correctionnelle, « lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité » (article 145-2). La chambre de l’instruction a les mêmes prérogatives en matière criminelle si elle est saisie par le JLD, la prolongation exceptionnelle de quatre mois peut même être effectuée deux fois (article 145-3).
Demandes de remise en liberté et contentieux de la détention provisoire
Il est tout d’abord possible de faire appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire. Celui-ci sera examiné par la chambre de l’instruction.
Le mis en examen a par ailleurs la faculté à tout moment de faire une demande de remise en liberté auprès du juge d’instruction. Ce dernier peut y faire droit ; s’il considère qu’un maintien en détention s’impose, il doit saisir le juge des libertés et de la détention qui statuera sur la demande. En cas de refus, un appel est possible devant la chambre de l’instruction.