Assainissement non collectif : publication du nouvel arrêté « contrôle »
Après l’arrêté prescriptions techniques, c’est au tour de l’arrêté « contrôle » d’être publié au journal officiel du 10 mai 2012. En date du 27 avril 2012, cet arrêté relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif entrera également en vigueur le 1er juillet prochain ; il abrogera alors ses homologues du 7 septembre 2009 et du 6 mai 1996.
Dans l’exposé des motifs, il est précisé que l’arrêté « permet de prioriser l’action des pouvoirs publics sur les situations présentant un enjeu fort sur le plan sanitaire ou environnemental, avec une volonté du meilleur ratio coût-efficacité collective ». En language juridique, on peut y voir un recadrage suite aux problèmes rencontrés sur le terrain :
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fréquences de contrôle variables d’un SPANC à l’autre
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divergences sur le montant de la redevance à payer par l’usager
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différences dans le déroulé du contrôle
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manque d’harmonisation des obligations de travaux
L’arrêté tient compte des avancées de la loi Grenelle II et replace l’intérêt général au coeur du dispositif. Il s’agit également d’objectiver les pratiques de contrôle des SPANC afin de placer l’ensemble des usagers sur un pied d’égalité.
1- Un effort de définition de certaines notions
- installation présentant un danger pour la santé des personnes : il s’agit soit d’une installation qui présente un défaut de sécurité sanitaire (exemple : possibilité de contact direct avec des eaux usées), soit d’une installation qui présente un problème pour la sécurité des personnes (exemple : problème de fermeture), soit d’une installation située dans une zone à enjeu sanitaire alors qu’elle est incomplète, significativement sous-dimensionnée ou atteinte de dysfonctionnements majeurs, soit d’une installation située en amont hydraulique à moins de 35 mètres d’un puits privé
- zone à enjeu sanitaire : il s’agit soit d’un périmètre de protection d’un captage d’eau utilisé pour la consommation humaine (mais seulement si l’arrêté préfectoral de DUP prévoit des prescriptions spécifiques pour l’ANC), soit d’une zone à proximité d’une baignade (mais seulement si le profil de baignade indique que les rejets liés à l’ANC peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau et la santé des baigneurs), soit d’une zone sensible spécifiquement désignée par arrêté d’un maire ou d’un préfet (exemple : site de conchyliculture, de pêche à pied, ou de cressiculture)
- installation présentant un risque avéré de pollution de l’environnement : il s’agit d’une installation située dans une zone à enjeu environnemental alors qu’elle est soit incomplète, soit significativement sous-dimensionnée, soit présentant des dysfonctionnements majeurs
- zone à enjeu environnemental : zone identifiée dans le SDAGE ou le SAGE où il existe une contamination des masses d’eau par l’ANC
- installation incomplète : l’arrêté précise successivement ce qu’il faut entendre par ce terme pour les installations avec traitement par le sol, pour les installations soumises à agrément, et pour les dispositifs de toilettes sèches.
Les rapports de contrôle établis par les SPANC devront donc se référer à ces définitions limitatives et justifier au cas par cas de leur respect.
2- Une harmonisation des pratiques de contrôle
L’effort d’objectivisation continue sur les pratiques de contrôle. L’arrêté distingue désormais entre les installations neuves/à réhabiliter et les installations existantes. Pour le premier cas de figure, le contrôle ne pose pas trop de difficultés car le SPANC doit être associé dès la conception de l’installation. Cette dernière doit donc en principe être conforme une fois réalisée. L’arrêté détaille dans ses annexes I et III les points à contrôler a minima.
Les enjeux se portent donc sur les installations existantes, qui concentrent la plupart des litiges entre les usagers et les SPANC. L’arrêté détaille la teneur du contrôle : vérifier l’existence d’une installation, vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de celle-ci, évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement (on rappelle que ces notions sont très précisément définies par l’arrêté), et évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation.
Les points à contrôler a minima sont également précisés dans les annexes I et III.
La véritable nouveauté, c’est que l’arrêté établit dans son annexe II les critères d’évaluation des installations à mettre en oeuvre par les SPANC, avec un arbre de décision qui devrait permettre de mieux harmoniser les pratiques des SPANC. Ainsi, par exemple, en cas d’installation incomplète, significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs, le propriétaire ne sera plus soumis à une obligation de travaux dans les 4 ans si tant est qu’il ne se situe pas dans une zone à enjeu sanitaire ou environnemental. Les travaux devront par contre être effectués dans un délai d’un an en cas de vente.
3- Une amélioration des droits des usagers
Les nouvelles dispositions sont globalement un progrès pour les usagers, en ce qu’elles cherchent à harmoniser les pratiques de contrôle des SPANC, et limitent les obligations de travaux en exigeant de rapporter la preuve d’enjeux sanitaires ou environnementaux.
L’arrêté apporte également des précisions sur la teneur du rapport de contrôle qui doit être systématiquement remis à l’usager. Les dispositions encadrant le règlement de service sont quant à elle étayées : celui-ci doit être remis ou adressé à chaque usager ; il doit désormais indiquer les modalités et les délais de transmission du rapport de contrôle ainsi que les voies et délais de recours de l’usager en cas de contestation de celui-ci ou encore les modalités de contact du SPANC.
Il reste maintenant à confronter cette analyse théorique à la réalité des pratiques ! Des incertitudes demeurent, notamment concernant la fréquence des contrôles (qui rappelons-le peut n’être que décennale, quand la plupart des SPANC ont opté pour une fréquence quadriennale) et l’harmonisation des tarifs de contrôle. Réponse dans les mois qui viennent.
bonjour et meilleurs voeux. J’ai toujours vidangé moi-même mon ANC (fosse sceptique et boite à graisse) et valorisé ces rejets par compostage pour enrichir mon jardin. mon système est ancien donc avant octobre 2009 et ne comporte pas de danger suite au contrôle du spanc. peut-on m’interdire de faire mes vidanges et par là me supprimer cette riche matière à composter qui fournit un complément fertile à mon jardin et m’enlever cette autonomie que j’ai étudiée et appliquée minutieusement et hygiéniquement depuis plus de trente ans??
Merci de m’éclairer.
Bonjour, merci pour vos vœux, bonne année à vous aussi !
Concernant la question de la vidange des installations ANC, sur le plan du droit, l’article L1331-1-1 du code de la santé publique exige de recourir aux services d’une entreprise agréée. Il n’est donc pas possible en principe d’effectuer cette opération soi-même et d’épandre ou de composter les matières sur sa parcelle.
Faut-il pour autant modifier votre pratique ? pas nécessairement, si cela ne pose pas de problème sur un plan environnemental et sanitaire (risque de ruissellement notamment), et que votre voisinage ne s’en plaint pas.
Si le SPANC vous en fait la remontrance lors d’un contrôle, vous pouvez essayer de solliciter une tolérance ; si le SPANC n’est pas de votre avis et que vous refusez la vidange par un professionnel agréé, il pourrait vous faire payer une redevance doublée à titre de sanction.